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Arrêté préfectoral bruits de voisinage

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Lutte contre les bruits de voisinage
Arrêté préfectoral du Maine-et-Loire du 30-12-1999

Article 1er :
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui
proviennent des aéronefs, des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des activités et installations
particulières de la défense nationale, des installations classées pour la protection de l’environnement, des bruits perçus à
l’intérieur des mines et des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code
du travail.

Article 2 :
Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition
ou son intensité, et causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC


Article 3 :
Les bruits gênants par leur intensité, leur caractère agressif ou répétitif sont interdits sur la voie
publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, et notamment ceux ayant pour origine :
-
la publicité par cris ou par chants ;
-
l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion par haut-parleur ;
-
la réparation ou le réglage de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
-
les cyclomoteurs utilisés en dehors des infrastructures de transport et dans des conditions entraînant une
gêne pour les riverains : dispositif d’échappement modifié, usage intempestif du moteur à l’arrêt, etc. ;
-
l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifices.
Des dérogations exceptionnelles peuvent cependant être accordées par le maire à l’occasion de manifestations
occasionnelles présentant un intérêt sportif, social ou culturel ou encore participant à l’animation de la commune ou
d’un quartier.
Lorsque la manifestation se déroule sur plusieurs communes, l’octroi de la dite dérogation appartient au préfet.
L’autorité compétente dispose d’un mois pour instruire les demandes de dérogation. En l’absence de réponse au terme
de ce délai, l’avis sera réputé favorable.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article :
* La fête nationale,
* La fête du nouvel an,
* La fête de la musique,
* et la fête annuelle de la commune.

Article 4 :
Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants,
bals, discothèques, théâtres, cinémas, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et
ceux résultant de leur exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage. Ces dispositions s’appliquent également aux
terrasses des bars ou des restaurants.
Tout bruit répété, et de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage sera considéré comme gênant.

Article 5 :
Les équipements publics sources de bruit tels que les conteneurs à verre, devront être implantés et utilisés de
manière à ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES


Article 6 :
Indépendamment des dispositions réglementaires spécifiques concernées, toute personne exerçant une
activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits gênants pour le voisinage doit prendre toutes précautions
pour empêcher la gêne notamment par l’isolation phonique des matériels ou des locaux, et/ou par le choix d’horaires de
fonctionnement adéquats.
Nonobstant l’application de cette mesure, les bruits répétés et audibles des propriétés habitées voisines, doivent être
interrompus les jours ouvrables entre 20 h et 7 h, et toute la journée des dimanches et les jours fériés, sauf en ce qui
concerne les activités commerciales exercées dans le cadre des marchés de plein air.
Des dérogations pourront cependant être accordées par le maire, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient
effectués en dehors des horaires et jours autorisés par le présent texte.
En cas de gêne pour le voisinage constatée pendant la période diurne, des prescriptions spécifiques ou des limitations
d’horaires pourront être prescrites par cette même autorité.
Article 7 : Les machines installées en plein champ et notamment celles entraînées par un moteur à explosion sont
sources de gêne pour le voisinage. Leur utilisation, telle que celle des groupes de pompage, des dispositifs de protection
contre le gel, est cependant autorisée :
- à plus de 150 mètres de l’habitation des tiers, entre 8 h et 20 h les jours ouvrables,
- à plus de 1000 mètres de l’habitation des tiers, les samedis, dimanches et jours fériés ainsi qu’entre 20 h et
8 h les jours ouvrables.
Cette distance peut être réduite si des précautions sont prises pour empêcher la gêne dans les propriétés voisines et
habitées, notamment par l’installation de matériel peu bruyant ou par l’isolation phonique de l’équipement.

Article 8 :
La sonorisation des magasins, galeries marchandes, collectivités ou communautés doit rester inaudible à
l’extérieur de la propriété.

Article 9 :
L’emploi des appareils sonores utilisés pour effaroucher les oiseaux doit être strictement limité aux quelques
jours où la sauvegarde des semis et des récoltes le justifie.
Leur fonctionnement est autorisé de l’heure qui suit le lever du soleil à celle qui précède son coucher (heure légale).
Ces dispositifs ne doivent pas être implantés à moins de 250 m des habitations des tiers ou des zones sensibles (terrains
de camping, etc.). Cette distance est portée à 500 m pour les canons à gaz détonant.
En secteur habité, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire pour maintenir la salubrité
publique, notamment en présence de grands rassemblements d’oiseaux.

ACTIVITÉS A CARACTÈRE PRIVÉ


Article 10 :
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre
professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Article 11 :
Les personnes dont l’équipement est comparable à celui utilisé par les professionnels devront prendre
toutes précautions pour éviter de troubler la tranquillité du voisinage, en particulier par l’isolation phonique des
matériels ou des locaux, et/ou par le choix d’horaires de fonctionnements adéquats et limités, respectant les périodes
précisées à l’article précédent.

Article 12 :
Les propriétaires d’animaux, et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage.
Tout chien dont les aboiements fréquents et intempestifs seront audibles d’une propriété voisine habitée par des tiers
sera réputé gênant.

Article 13 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune
diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué lors
de leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de
diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois et des sols. Le partage d’une
habitation doit également être accompagné de travaux d’isolation adaptés à la nouvelle occupation des différents locaux
ainsi créés.

Article 14 :
Les occupants des locaux d’habitation et de leurs dépendances doivent prendre toutes dispositions pour ne
pas troubler le voisinage notamment par l’usage fréquent, répétitif ou intempestif d’instruments de musique,
d’appareils électroménagers (radio, télévision, chaîne Hi-fi, machine à laver, etc.), ou par la pratique d’activités non
adaptées à ces locaux ou le port de chaussures à semelle dure.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET SPORTIVES


Article 15 :
L’utilisation de véhicules tous terrains, sur terrains privés ou ouverts au public, l’implantation d’activités
sportives et de loisirs bruyants, l’usage d’engins motorisés sur les cours d’eau et plans d’eau, ne devront pas être une
cause de gêne pour la tranquillité des riverains, des promeneurs ou autres utilisateurs du site.
Dans le cas d’installation à caractère permanent, les autorisations d’utilisation de ces terrains ou plans d’eau seront
subordonnées à la réalisation d’un diagnostic sonore, permettant d’évaluer le niveau des nuisances engendrées et de
proposer les mesures propres à y remédier (traitement acoustique, horaires adéquats, etc.).

FONCTIONNEMENT INTEMPESTIF DE SIRENES


Article 16 :
Le fonctionnement intempestif de sirènes de dissuasion est particulièrement gênant. Toute disposition doit
donc être prise pour empêcher les fonctionnements répétitifs et non justifiés. En cas de dysfonctionnement, le dispositif
doit être mis hors service en attendant la réalisation du réglage nécessaire au retour à une situation normale.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 17 :
Les infractions au présent arrêté peuvent être relevées par les agents assermentés mentionnés à l’article 21
de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et par ceux visés à l’article L.48 du code de
la santé publique.

Article 18 :
L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré et comportant le bruit
particulier est inférieur à 30 dB (A) en période diurne (7 heures à 22 heures) et à 25 dB (A) en période nocturne (22
heures à 7 heures).

Article 19 :
Les dispositions du présent arrêté se substituent à celles de l’arrêté préfectoral n°91-31 bis du 15 janvier
1991, et relatif à la lutte contre le bruit.

Article 20 :
Le secrétaire général de la préfecture du Maine-et-Loire, les sous-préfets, les maires, le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel
commandant du groupement de Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine et Loire.

Télécharger l'arrêté : arrêté_nuisances_sonores_49.pdf

 
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